Auxtermes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 112 fois Le 09/07/2022 à 21h01 Env. 10 message Gironde Bonjour. Ma demande de permis de construire n est accepté que sous réserve de réalisation d'une place de parking de midi. Or, cet élément ne figure absolument pas au PLU de la commune. Cette demande est justifiée dans le courrier par l article R111-2 du code de l urbanisme au titre "d atteinte à la salubrité ou sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation". Que vaut cet argument qui n'a ni queue ni tête? Légère sensation d être pris en otage avec cet élément qui tombe après une demande de PC + dépose de PC mis à jour suite à de précédentes remarques. Merci pour votre aide. 0 Messages Env. 10 Dept Gironde Ancienneté + de 5 mois Par Env. 3000 message Yvelines Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de votre permis de construire...Allez dans la section devis permis de construire du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous C'est ici Le 10/07/2022 à 09h24 Membre super utile Env. 3000 message Conflans En Jarnisy 54 Citation Article R111-4 Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. Il peut être subordonné 1. A la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire. 2. A la réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l'intensité de la circulation, lorsque ces accès se font sur un grand itinéraire, sur une route assimilée ou sur une voie inscrite sur une liste établie par décret pris à l'initiative conjointe du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé de l'équipement, s'il s'agit de routes nationales, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'urbanisme, s'il s'agit d'autres voies. Bonjour Tu poses une question qui a mon sens ne devrait pas se poser. Aujourd'hui, il est de plus en plus nécessaire d'avoir au mini 2 places de stationnement devant sa maison. Ma commune ainsi que mon ancienne l'ont inscrit dans le PLU Perso, j'ai mi 4 places et lors de nos réunions familiales, il y en a encore sur le trottoir. Mon gendre qui n'a prévu que 2 places vient de casser l'allée béton carrelée pour justement faire comme moi d'autant plus que sa rue est étroite. 0 Membre super utile Messages Env. 3000 De Conflans En Jarnisy 54 Ancienneté + de 4 ans Le 11/07/2022 à 09h40 Membre super utile Env. 3000 message Yvelines Bonjour, L'arrêté motive en quoi votre projet contrevient à cet article ? Ou bien se contente-t-il de reporter les termes en précisant que votre projet y contrevient ? w36xb2w l'article n'est pas celui qui est opposé au projet de Nanouk14, et les règles que vous citez correspondent à la version abrogée au 01/10/07. 0 Membre super utile Messages Env. 3000 Dept Yvelines Ancienneté + de 8 ans Ce sujet vous a-t-il aidé ?

Lesarticles suivants du code de l'urbanisme sont notamment applicables : L 111-6, R 111-2, R 111-4, R 111-26 et R 111- 27. Zone(s) et coefficient(s) d'occupation des sols Zone A (Copie du règlement jointe au présent arrêté) Article 3 Le terrain est situé dotée d'un plan local d'urbanisme. Les articles suivants du code de l'urbanisme

En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination 1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; 2° A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques ; 3° A compromettre la mise en valeur des substances mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier ou des matériaux de carrières inclus dans les zones définies à l'article L. 321-1 du même code. 4 Modalité d’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme à l’application du droit des sols 4.1. Prescriptions communes 4.1.1.Cotes de références La cote de référence est une représentation de la hauteur d’eau susceptible de recouvrir les terrains en cas de survenu d’un événement de référence. Elle permet Conseil d’État N° 345970 Mentionné dans les tables du recueil Lebon 6ème et 1ère sous-sections réunies M. Jacques Arrighi de Casanova, président Mme Sophie Roussel, rapporteur M. Xavier de Lesquen, rapporteur public SCP MONOD, COLIN ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; CARBONNIER, avocats lecture du vendredi 13 juillet 2012 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Texte intégral Vu, 1° sous le n° 345970, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier et 21 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’association Engoulevent, dont le siège est … ; l’association demande au Conseil d’Etat 1° d’annuler l’arrêt n° 09MA00756-09MA00999 du 25 novembre 2010 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a annulé, à la demande de la société EDF Energies nouvelles EDF EN France et autres, le jugement du 31 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de l’association Engoulevent et autres, d’une part, les délibérations du 30 décembre 2005 et du 12 avril 2006 par lesquelles le conseil communautaire de la communauté de communes Montagne du Haut-Languedoc a approuvé la révision simplifiée du plan d’occupation des sols de Fraïsse-sur-Agout, d’autre part, les arrêtés du 30 août 2006 par lesquels le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l’Hérault, a délivré à la SIIF Energies France, respectivement, un permis de construire 5 éoliennes de 2 MW et un transformateur au lieudit Fontfroide et un permis de construire 5 éoliennes de 2 MW et un transformateur au lieudit Roc de l’Ayre, à Fraïsse-sur-Agout ; 2° de mettre à la charge de la société EDF EN France, de l’Etat, de la communauté de communes Montagne du Haut-Languedoc et de la commune de Fraïsse-sur-Agout une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice ; Vu, 2° sous le n° 346280, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 21 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mme Marie F, demeurant …, M. Claude , demeurant …, M. Christophe , demeurant …, M. Guy , demeurant au Triby à Fraïsse-sur-Agout 34330 et M. Pierre , demeurant … ; Mme F et autres demandent au Conseil d’Etat 1° d’annuler le même arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille ; 2° de mettre à la charge de la société EDF EN France, de l’Etat, de la communauté de communes Montagne du Haut-Languedoc et de la commune de Fraïsse-sous-Agout une somme de 5 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………… Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l’urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique – le rapport de Mme Sophie Roussel, Auditeur, – les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société EDF EN France, de la SCP Monod, Colin, avocat de l’Association Engoulevent, de Me Carbonnier, avocat de la commune de Fraïsse-sur-Agout et de la communauté de communes Montagne du Haut-Languedoc, – les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet avocat de la société EDF EN France, à la SCP Monod, Colin, avocat de l’Association Engoulevent, à Me Carbonnier, avocat de la commune de Fraïsse-sur-Agout et de la communauté de communes Montagne du Haut-Languedoc ; 1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 12 avril 2006, le conseil communautaire de la communauté de communes Montagne du Haut-Languedoc a approuvé la révision simplifiée du plan d’occupation des sols de la commune de Fraïsse-sur-Agout ; que, par deux arrêtés du 30 août 2006, le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l’Hérault, a délivré à la société SIIF Energies France respectivement un permis de construire cinq éoliennes de 2 MW et un transformateur au lieudit Fontfroide et un permis de construire cinq éoliennes de 2 MW et un transformateur au lieudit Roc de l’Ayre, à Fraïsse-sur-Agout ; que, par un jugement du 31 décembre 2008, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit aux conclusions présentées par l’association Engoulevent et par Mme F et autres tendant à l’annulation de cette délibération et de ces permis de construire ; que, saisie par la société EDF EN France et par la communauté de communes Montagne du Haut-Languedoc et la commune de Fraïsse-sur-Agout, la cour administrative d’appel de Marseille, par un arrêt du 25 novembre 2010, a annulé le jugement attaqué puis, statuant après évocation, a annulé la délibération du 12 avril 2006 mais rejeté les conclusions tendant à l’annulation des permis de construire ; que les pourvois de l’association Engoulevent et de Mme F et autres sont dirigés contre ce même arrêt, en tant qu’il a refusé d’annuler ces permis ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; 2. Considérant que les désistements de MM. et , qui figuraient initialement au nombre des auteurs du pourvoi n° 346280, sont purs et simples ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ; 3. Considérant, en premier lieu, que pour écarter le moyen tiré de l’incompétence du signataire des permis de construire attaqués, la cour administrative d’appel de Marseille a relevé que celui-ci avait reçu délégation à l’effet de signer » tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault » par arrêté préfectoral du 23 janvier 2006 régulièrement publié au recueil des actes administratifs ; que, si les requérants soutiennent que l’arrêté ainsi désigné n’avait donné délégation de signature à l’intéressé qu’à l’occasion des permanences de week-ends et jours fériés alors que les permis litigieux ont été signés en semaine, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un second arrêté, pris le même jour, le préfet avait donné délégation au signataire des permis de construire attaqués pour signer également, en dehors des seules permanences de week-ends et jours fériés, en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général, » tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault » ; qu’ainsi, en relevant que le signataire des permis litigieux avait reçu délégation à l’effet de les signer et en écartant pour ce motif le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces permis, la cour administrative d’appel de Marseille n’a pas commis d’erreur de droit ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes du III de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable à la date des permis de construire attaqués, relatif à la règle de constructibilité limitée en zone de montagne » Sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l’urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants … » ; que ces dispositions permettent de déroger à la règle d’urbanisation en continuité pour les installations ou équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ; qu’en relevant que, dans les circonstances de l’espèce, les projets éoliens en cause, eu égard à leur importance et à leur destination, sont des équipements publics susceptibles de bénéficier de la dérogation prévue à ces dispositions, la cour a suffisamment motivé son arrêt ; 5. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article R. 111-14-1 du même code, alors en vigueur, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article R. 111-14 » Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination / a A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; … » ; que, toutefois, il résulte de l’article R. 111-1 du même code que ces dispositions ne sont pas applicables sur le territoire des communes dotées d’un plan d’occupation des sols ou d’un plan local d’urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, par voie de conséquence de l’absence de bien-fondé du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du III de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme, au motif que celles-ci régissent entièrement la situation des communes classées en zone de montagne pour l’application de la règle de constructibilité limitée, était inopérant ; qu’il convient de l’écarter pour ce motif, qui doit être substitué au motif retenu par l’arrêt attaqué ; 6. Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions des articles NC1 et ND1 du plan d’occupation des sols de la commune de Fraïsse-sur-Agout admettent, par dérogation au principe de protection des espaces productifs qui régit la zone NC et au principe de préservation des espaces naturels qui régit la zone ND, les » équipements d’intérêt public d’infrastructures et ouvrages techniques qui y sont liés » ; que, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, la cour a relevé que, eu égard à leur importance et à leur destination, les aérogénérateurs en cause devaient être regardés comme des » équipements d’intérêt public d’infrastructures et ouvrages techniques qui y sont liés » ; que ce faisant, et dès lors que la destination d’un projet tel que celui envisagé présente un intérêt public tiré de sa contribution à la satisfaction d’un besoin collectif par la production d’électricité vendue au public, la cour administrative d’appel de Marseille n’a pas commis d’erreur de droit ; 7. Considérant, en cinquième lieu, qu’aux termes de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme » Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales » ; 8. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales ; que, pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site ; que les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés à l’article R. 111-21cité ci-dessus ; 9. Considérant que, pour écarter le moyen tiré de ce que le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l’Hérault aurait entaché la décision par laquelle il a accordé les permis de construire litigieux d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme citées ci-dessus, la cour administrative d’appel de Marseille a procédé à l’examen du caractère du site dans lequel devait être réalisé le projet de parc éolien, en soulignant à la fois les éléments illustrant son caractère naturel et ceux de nature à atténuer l’intérêt de ce site, tenant, pour ces derniers, au faible intérêt des plantations couvrant de larges espaces et à la présence de différents équipements électriques de puissance tout autour du site ; qu’elle a ensuite apprécié, après avoir procédé à la caractérisation du site, l’impact du projet d’éoliennes sur le paysage ; qu’en déduisant des appréciations auxquelles elle avait procédé que l’atteinte portée au site par le projet, au demeurant limitée et ne conduisant ni à sa dénaturation ni à la transformation de ses caractéristiques essentielles, n’était pas disproportionnée par rapport à la défense des autres intérêts publics que cette implantation regroupée assure en matière de protection des espaces naturels, qui est au nombre des intérêts visés à l’article R. 111-21, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier ; que, si la cour a en outre relevé, pour qualifier l’ampleur de l’atteinte portée au site, que l’implantation du projet d’éoliennes assurait l’économie des territoires utilisés par la recherche d’une concentration des équipements de production d’énergie, elle s’est, ce faisant, bornée à prendre en compte la caractéristique de l’implantation du projet, sans méconnaître les règles rappelées au point 8 de la présente décision ; 10. Considérant, en dernier lieu, qu’aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable à la date des permis de construire attaqués » Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique » ; 11. Considérant que, pour juger que le préfet n’avait pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions, la cour administrative d’appel de Marseille a souverainement estimé, sans dénaturer les faits de l’espèce, que les risques potentiels pour les randonneurs circulant sur le chemin de grande randonnée GR7 situé à proximité de l’éolienne n° 6 étaient minimes ; que, dès lors qu’en vertu de l’article R. 111-2 cité ci-dessus, un risque minime, qui n’est pas de nature à porter atteinte à la sécurité publique, ne peut fonder ni un refus de permis de construire ni l’observation de prescriptions spéciales accompagnant la délivrance du permis, la cour, dont l’arrêt est suffisamment motivé, n’a, en statuant ainsi, pas commis d’erreur de droit ; 12. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les pourvois de l’association Engoulevent et de Mme F et autres doivent être rejetés ; 13. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la société EDF EN France, de la communauté de communes Montagne du Haut-Languedoc et de la commune de Fraïsse-sur-Agout qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu’en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Engoulevent une somme de 1 500 euros à verser respectivement à la société EDF EN France, d’une part, et à la communauté de communes Montagne du Haut-Languedoc et à la commune de Fraïsse-sur-Agout, d’autre part, au titre des mêmes dispositions du code de justice administrative ; qu’il y a également lieu de mettre respectivement à la charge de Mme F, de M. , de M. , de M. et de M. une somme de 300 euros à verser à la société EDF EN France, d’une part, et à la communauté de communes Montagne du Haut-Languedoc et à la commune de Fraïsse-sur-Agout, d’autre part, au titre des mêmes dispositions ; D E C I D E ————– Article 1er Il est donné acte du désistement de MM. Guy et Christophe du pourvoi n° 346280. Article 2 Les pourvois de l’association Engoulevent et de Mme F et autres sont rejetés. Article 3 L’association Engoulevent versera respectivement une somme de 1 500 euros, d’une part, à la société EDF EN France et, d’autre part, à la communauté de communes Montagne du Haut-Languedoc ainsi qu’à la commune de Fraïsse-sur-Agout au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 Mme F, M. , M. , M. et M. verseront chacun une somme de 300 euros, d’une part, à la société EDF EN France et, d’autre part, à la communauté de communes Montagne du Haut-Languedoc ainsi qu’à la commune de Fraïsse-sur-Agout, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 La présente décision sera notifiée à l’association Engoulevent, à Mme Marie F, premier requérant dénommé sous le n° 346280, à la société EDF EN France, à la communauté de commune Montagne du Haut-Languedoc, à la commune de Fraïsse-sur-Agout, à la ministre de l’égalité des territoires et logement et à la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie. Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Monod-Colin, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d’Etat. 3 451 Modifiépar Décret n°98-913 du 12 octobre 1998 - art. 2 () JORF 13 octobre 1998. Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité Entrée en vigueur le 1 janvier 2016Des dérogations aux règles édictées aux articles R. 111-15 à R. 111-18 peuvent être accordées par décision motivée de l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, après avis du maire de la commune lorsque celui-ci n'est pas l'autorité compétente. En outre, le préfet peut, après avis du maire, apporter des aménagements aux règles prescrites aux articles R. 111-15 à R. 111-18, sur les territoires où l'établissement de plans locaux d'urbanisme a été prescrit, mais où ces plans n'ont pas encore été en vigueur le 1 janvier 2016Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet articleVous avez déjà un compte ?2. Cour de cassation, Troisième chambre civile, 1er octobre 2020, n° Audience publique du 1 er octobre 2020 Cassation partielle M. Y, président Arrêt no 697 F-D Pourvoi no U […] horizontale entre le bâtiment et la limite séparative doit se faire de tout point du bâtiment ; qu'en énonçant que les époux X se prévalait de l'article R 111-16 du code de l'urbanisme qui était étranger sur ce point au litige alors que les époux X ne se prévalaient pas de cet article mais de l'article R111-19 en réalité R 111-18 du même code dont ils rappelaient la teneur, la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; Lire la suite…Cahier des chargesMur de soutènementLotissementLimitesExpertCrèteIsolementUrbanismeConstructionSommet3. Tribunal administratif d'Orléans, 2ème chambre, 11 juillet 2022, n° 2103594[…] 25. En septième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme Aux termes de l'article R. 111-1 du même code » Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. / Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ". Lire la suite…Permis de construireUrbanismeCoqSite patrimonial remarquableConstructionCommuneJustice administrativeDemandePermis de démolirMaireVoir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet articleVous avez déjà un compte ?0 Document parlementaireAucun document parlementaire sur cet propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature. ArticlesR 421-39 et R 424-15 du Code de l'Urbanisme Mis à jour le 19/08/2022 DATE 383 Chemin du Lavoussé DETACHEMENT DE 2 TERRAINS A BATIR AVEC CREATION D'ESPACES ET D'EQUIPEMENTS COMMUNS. DATE AFICHAGE N° DE PERMIS Autorité compétente DATE DU PERMIS
Aux termes de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Dans sa décision du 22 juillet 2020, le Conseil d’Etat a précisé l’analyse que devait poursuivre le service instructeur – puis, le cas échéant, le juge administratif – sur l’application de l’article R. 111-2 précité lorsqu’un plan de prévention des risques est opposable sur le territoire concerné 4. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme “ Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations “. 5. En vertu de l’article L. 562-1 du code de l’environnement, l’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles, en particulier pour les inondations, qui ont notamment pour objet de délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de leur nature et de leur intensité, d’y interdire les constructions ou la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages ou de prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités. L’article L. 562-4 du même code précise que “ le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d’utilité publique. Il est annexé au plan d’occupation des sols, conformément à l’article L. 126-1 du code de l’urbanisme […] “. 6. Les prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés aux risques en cause et valant servitude d’utilité publique, s’imposent directement aux autorisations de construire, sans que l’autorité administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la délivrance du permis de construire. Il incombe à l’autorité compétente pour délivrer une autorisation d’urbanisme de vérifier que le projet respecte les prescriptions édictées par le plan de prévention et, le cas échéant, de préciser dans l’autorisation les conditions de leur application. Si les particularités de la situation l’exigent et sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, il peut subordonner la délivrance du permis de construire sollicité à des prescriptions spéciales, s’ajoutant aux prescriptions édictées par le plan de prévention dans cette zone, si elles lui apparaissent nécessaires pour assurer la conformité de la construction aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Ce n’est que dans le cas où l’autorité compétente estime, au vu d’une appréciation concrète de l’ensemble des caractéristiques de la situation d’espèce qui lui est soumise et du projet pour lequel l’autorisation de construire est sollicitée, y compris d’éléments déjà connus lors de l’élaboration du plan de prévention des risques naturels, qu’il n’est pas légalement possible d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions permettant d’assurer la conformité de la construction aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, qu’elle peut refuser, pour ce motif, de délivrer le permis » CE 22 juillet 2020, n° 426139. Autrement dit et au regard des conclusions éclairantes de Monsieur le rapporteur public, Olivier Fuchs, sur cette affaire, il convient, dans une telle hypothèse, de Vérifier que le projet respecte les dispositions réglementaires du PPRI et que ces dernières sont suffisantes pour garantir la sécurité publique au regard du projet en cause ; Si tel n’est pas le cas, s’interroger sur le fait de savoir si des prescriptions supplémentaires peuvent être imposées sur le fondement de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme ; Et ce n’est qu’à défaut de pouvoir imposer de telles prescriptions que le permis de construire doit être refusé. Ainsi, dans l’affaire en cause, le Conseil d’Etat a considéré que le tribunal administratif de Versailles avait commis une erreur de droit en annulant le permis de construire sans rechercher si les prescriptions du plan de prévention du risque d’inondation de la vallée de la Seine avait été respectées et n’étaient pas, à elles seules ou, le cas échéant, complétées de prescriptions spéciales, de nature à prévenir les risques d’atteinte à la sécurité publique 7. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que le projet autorisé par le permis de construire litigieux consiste en la réalisation de 758 logements devant accueillir environ 2 000 personnes, de plusieurs commerces et d’une crèche de 60 berceaux, sur un terrain situé au bord du bras de la Darse, long d’environ 850 mètres, dans la zone “ ciel “ du plan de prévention du risque d’inondation PPRI de la vallée de la Seine, correspondant à un aléa “ moyen “. Le tribunal a relevé, d’une part, qu’il ressort de l’étude hydraulique produite au dossier qu’en cas de forte crue, équivalente à la crue centennale, le site serait intégralement inondé, avec une hauteur d’eau moyenne d’un mètre et qu’en cas de crue moins importante, l’îlot central serait inondé, ainsi qu’une grande partie des parcelles voisines et, d’autre part, que l’Agence régionale de santé a émis un avis défavorable sur le projet. En en déduisant que, au vu de l’importance du projet et de la circonstance qu’il prévoit l’installation sur le site d’un établissement accueillant de très jeunes enfants, le maire avait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en accordant le permis de construire attaqué, sans rechercher si, comme il était soutenu devant lui, les prescriptions du plan de prévention du risque d’inondation de la vallée de la Seine avait été respectées et n’étaient pas, à elles seules ou, le cas échéant, complétées de prescriptions spéciales, de nature à prévenir les risques d’atteinte à la sécurité publique, le tribunal a commis une erreur de droit ».
Sy ajoutent les articles R 111-2, R 111-4, R 111-26 et R 111-27 du Code de l'Urbanisme rappelés ci-dessous : Article R.111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 3oA compromettre la mise en valeur des substances mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier ou des matériaux de carrières inclus dans les zones définies à l'article L. 321-1 du même code. — [Anc. art. *R. 111-14.] Art. R. 111-15 Une distance d'au moins trois mètres peut être imposée entre deux bâtiments Article R111-2 abrogé Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 juillet 2021Abrogé par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 1 VModifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6La surface et le volume habitables d'un logement doivent être de 14 mètres carrés et de 33 mètres cubes au moins par habitant prévu lors de l'établissement du programme de construction pour les quatre premiers habitants et de 10 mètres carrés et 23 mètres cubes au moins par habitant supplémentaire au-delà du surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres ; le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l'article R. 111-10, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre.
Motsclés – R.111-2 du code de l’urbanisme. Implantation d’un pôle petite enfance à proximité d’une route au trafic dangereux. CAA Lyon, 1ère chambre – N° 10LY01577 – Communauté de communes de L’Isle Crémieu, Commune de Villemoirieu – 11 octobre 2011 – C+. Permis de construire, Article R111-2 du code de l’urbanisme

Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

11120, R 111-22 à R 111-24 du Code de l’Urbanisme. Restent applicables les articles R 111-2, R 111-3-2, R 111-4, R 111-14-2, R 111-15 et R 111-21. Les termes de l'article R.111.21 sont reproduits ci-après: "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur
CE, 26 juin 2019, M. D…, req. n° 412429, à mentionner au Recueil Il résulte de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme que lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. En l’espèce, le requérant soutenait qu’un permis de construire aurait pu lui être légalement délivré au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, compte tenu des caractéristiques du projet et des aménagements supplémentaires envisageables pour réduire les risques relatifs aux incendies de forêt tels que la réalisation de réserves de stockage d’eau, la mise en place d’un dispositif d’arrosage adapté ainsi que le recours à des matériaux et techniques de construction réduisant les risques d’embrasement. La cour administrative d’appel s’était fondée sur ce que, eu égard aux risques particulièrement élevés que présentait le projet du fait de sa situation au bord d’un plateau dominant un très important massif forestier, tant en ce qui concerne son exposition aux incendies que pour assurer sa défense en cas de sinistre, ni l’existence d’une bouche d’incendie à 80 mètres du projet, ni la réalisation de l’aire de manœuvre prévue dans le dossier de demande, ni même la réalisation complémentaire d’autres équipements envisagés pour renforcer la défense contre l’incendie, n’étaient de nature à conduire à regarder le refus opposé par le maire à la demande de permis comme ayant méconnu les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Le Conseil d’État juge qu’en statuant ainsi, la cour a souverainement apprécié les faits de l’espèce sans les dénaturer et n’a pas commis d’erreur de droit. Eric GINTRANDAvocat associé Navigation des articles
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